Projet de loi santé : la liberté de conscience du corps médical mise en danger
Deux articles existent en effet mais ils n’ont pas tous les deux la même valeur :
• La clause générale de conscience : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » (code de la santé publique, article R. 4127-47). Cet article réglementaire existait avant la loi Veil de 1975. Parce qu’il est de nature réglementaire, cet article peut être modifié du jour au lendemain par un gouvernement qui le souhaiterait.
• La clause spécifique concernant l’IVG : « Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. » (Art. L 2212-8 du code de la santé publique). Cet article de nature législative, créé en 1975 à l’occasion du vote de la loi Veil, ne peut être modifié que par une autre loi discutée devant le parlement. Un gouvernement n’a pas le pouvoir de le modifier d’une simple circulaire ! 😢
Franck MEYER
Président du CPDH
Deux articles existent en effet mais ils n’ont pas tous les deux la même valeur :
• La clause générale de conscience : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » (code de la santé publique, article R. 4127-47). Cet article réglementaire existait avant la loi Veil de 1975. Parce qu’il est de nature réglementaire, cet article peut être modifié du jour au lendemain par un gouvernement qui le souhaiterait.
• La clause spécifique concernant l’IVG : « Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. » (Art. L 2212-8 du code de la santé publique). Cet article de nature législative, créé en 1975 à l’occasion du vote de la loi Veil, ne peut être modifié que par une autre loi discutée devant le parlement. Un gouvernement n’a pas le pouvoir de le modifier d’une simple circulaire ! 😢
Franck MEYER
Président du CPDH
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