LE CHIFFRE
Sur les 171.417 embryons surnuméraires congelés, 29.779 feraient l’objet d’un « abandon du projet
En réalité, les informations sur le nombre d’embryons utilisés pour la recherche restent très peu transparentes. Avec des autorisations certainement plus nombreuses à l’avenir, il serait indispensable d’obtenir des données fiables, en distinguant les centres de recherche publics et les laboratoires privés.
parental » (Rapport de l’Agence de la biomédecine, page 66, statistiques au 31/12/2010). Pour près de 15.000 d’entre eux, le principe d’un don à la recherche serait accepté par les parents, selon l’INSERM citée par la ministre Mme Fioraso pendant les débats.
LE RESUME DU DEBAT
a) Le débat refusé
La proposition de loi, qui ne concerne qu’un seul article du Code de la santé publique (l’article L.2151-5), a fait l’objet :
- d’une motion de rejet préalable défendue par Jean Leonetti, député des Alpes-Maritimes, et d’une motion de renvoi en commission défendue par Philippe Gosselin, député de la Manche. Ces deux motions ont été rejetées.
- de près de 300 amendements déposés par les députés de l’opposition, pour tenter de refuser ou limiter les dérives qui résulteront du nouveau texte de loi.
Très vite après l’examen des premiers amendements, le Gouvernement a mis en œuvre l’article 44-3 de la Constitution : il a supprimé ainsi les votes sur chacun des amendements, et tout renvoyé à un seul vote sur l’ensemble du texte mardi prochain (procédure du « vote bloqué ».
Sur le fond, les principaux changements par rapport à la loi bioéthique du 7 juillet 2011 sont les suivants (voir l’analyse contenue dans le Décodeur n°21 du 22 mars 2013) :
b) La suppression du principe d'interdiction
Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, même assorti de dérogations, est fixé depuis les premières lois bioéthiques de 1994. Il reste un symbole extrêmement fort de la reconnaissance de l’embryon comme être humain à part entière : le fait qu’il soit à son tout premier stade ne lui retire pas sa qualité d’être humain.
Cette référence éthique fondamentale est basée sur l’article 16 du Code civil, qui dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
Inverser le principe et fixer la règle que la recherche est autorisée sous certaines conditions, c’est accomplir un virage à 180° sur le plan symbolique et philosophique (à titre d’exemple, comme si le principe que tout citoyen « est présumé innocent » devienne « est présumé coupable »).
c) L'assouplissement des quatre conditions pour autoriser une recherche
Les quatre conditions sont détaillées en annexe. Deux points essentiels sont à souligner :
- Il ne serait plus nécessaire de viser des « progrès médicaux majeurs » (cf condition n°2), mais simplement « une finalité médicale », terme flou qui en fait une condition très facile à atteindre.
- D’autre part, la volonté de privilégier les « recherches alternatives », c’est-à-dire celles qui ne détruisent pas l’embryon, disparaît complètement (cf condition n°3 et dernière phrase supprimée). La modification de la condition n° 3 avait été demandée au Sénat par la ministre de la Recherche elle-même, avec la justification suivante : « Cet alinéa est très restrictif pour les chercheurs (…). Les recherches liées au screening à visée pharmaceutique ou à la modélisation des pathologies pourraient se heurter à cet alinéa. D’où la nouvelle rédaction que je suggère. »
d) La suppression de la motivation obligatoire des autorisations données
La loi du 7 juillet 2011 obligeait l’Agence de la Biomédecine (ABM) à motiver ses décisions, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il en est de même pour son Conseil d’orientation, qui donne un avis scientifique sur tout projet de recherche.
La motivation des autorisations données constitue un élément essentiel pour comprendre la pertinence de la recherche en cause, et au besoin pouvoir contester la validité de cette décision.
En supprimant la motivation des actes, alors que dans le même temps les conditions d’acceptation des dossiers deviennent beaucoup plus souples et vagues, les promoteurs du texte prennent un risque considérable de dérives scientifiques et éthiques.
e) Autres modifications importantes
- Suppression de l’obligation d’informer les parents de la nature des recherches effectuées sur les embryons surnuméraires qu’ils ont consenti à donner.
- Diminution importante du pouvoir des deux ministres concernés (Santé et Recherche) pour s’opposer à un programme qui ne semblerait pas répondre aux conditions fixées dans la loi.
- Suppression de l’accord préalable de l’ABM pour conduire des études sur les embryons (les « études » doivent être distinguées des « recherches », en ce sens qu’elles ne portent pas atteinte à l’embryon).
Au total, le texte voté par le Parlement apporte un changement majeur de notre législation, tant sur le plan des principes que sur les modalités de vérification du bien-fondé des recherches sur l’embryon.
Sur les 171.417 embryons surnuméraires congelés, 29.779 feraient l’objet d’un « abandon du projet
En réalité, les informations sur le nombre d’embryons utilisés pour la recherche restent très peu transparentes. Avec des autorisations certainement plus nombreuses à l’avenir, il serait indispensable d’obtenir des données fiables, en distinguant les centres de recherche publics et les laboratoires privés.
parental » (Rapport de l’Agence de la biomédecine, page 66, statistiques au 31/12/2010). Pour près de 15.000 d’entre eux, le principe d’un don à la recherche serait accepté par les parents, selon l’INSERM citée par la ministre Mme Fioraso pendant les débats.
LE RESUME DU DEBAT
a) Le débat refusé
La proposition de loi, qui ne concerne qu’un seul article du Code de la santé publique (l’article L.2151-5), a fait l’objet :
- d’une motion de rejet préalable défendue par Jean Leonetti, député des Alpes-Maritimes, et d’une motion de renvoi en commission défendue par Philippe Gosselin, député de la Manche. Ces deux motions ont été rejetées.
- de près de 300 amendements déposés par les députés de l’opposition, pour tenter de refuser ou limiter les dérives qui résulteront du nouveau texte de loi.
Très vite après l’examen des premiers amendements, le Gouvernement a mis en œuvre l’article 44-3 de la Constitution : il a supprimé ainsi les votes sur chacun des amendements, et tout renvoyé à un seul vote sur l’ensemble du texte mardi prochain (procédure du « vote bloqué ».
Sur le fond, les principaux changements par rapport à la loi bioéthique du 7 juillet 2011 sont les suivants (voir l’analyse contenue dans le Décodeur n°21 du 22 mars 2013) :
b) La suppression du principe d'interdiction
Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, même assorti de dérogations, est fixé depuis les premières lois bioéthiques de 1994. Il reste un symbole extrêmement fort de la reconnaissance de l’embryon comme être humain à part entière : le fait qu’il soit à son tout premier stade ne lui retire pas sa qualité d’être humain.
Cette référence éthique fondamentale est basée sur l’article 16 du Code civil, qui dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
Inverser le principe et fixer la règle que la recherche est autorisée sous certaines conditions, c’est accomplir un virage à 180° sur le plan symbolique et philosophique (à titre d’exemple, comme si le principe que tout citoyen « est présumé innocent » devienne « est présumé coupable »).
c) L'assouplissement des quatre conditions pour autoriser une recherche
Les quatre conditions sont détaillées en annexe. Deux points essentiels sont à souligner :
- Il ne serait plus nécessaire de viser des « progrès médicaux majeurs » (cf condition n°2), mais simplement « une finalité médicale », terme flou qui en fait une condition très facile à atteindre.
- D’autre part, la volonté de privilégier les « recherches alternatives », c’est-à-dire celles qui ne détruisent pas l’embryon, disparaît complètement (cf condition n°3 et dernière phrase supprimée). La modification de la condition n° 3 avait été demandée au Sénat par la ministre de la Recherche elle-même, avec la justification suivante : « Cet alinéa est très restrictif pour les chercheurs (…). Les recherches liées au screening à visée pharmaceutique ou à la modélisation des pathologies pourraient se heurter à cet alinéa. D’où la nouvelle rédaction que je suggère. »
d) La suppression de la motivation obligatoire des autorisations données
La loi du 7 juillet 2011 obligeait l’Agence de la Biomédecine (ABM) à motiver ses décisions, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il en est de même pour son Conseil d’orientation, qui donne un avis scientifique sur tout projet de recherche.
La motivation des autorisations données constitue un élément essentiel pour comprendre la pertinence de la recherche en cause, et au besoin pouvoir contester la validité de cette décision.
En supprimant la motivation des actes, alors que dans le même temps les conditions d’acceptation des dossiers deviennent beaucoup plus souples et vagues, les promoteurs du texte prennent un risque considérable de dérives scientifiques et éthiques.
e) Autres modifications importantes
- Suppression de l’obligation d’informer les parents de la nature des recherches effectuées sur les embryons surnuméraires qu’ils ont consenti à donner.
- Diminution importante du pouvoir des deux ministres concernés (Santé et Recherche) pour s’opposer à un programme qui ne semblerait pas répondre aux conditions fixées dans la loi.
- Suppression de l’accord préalable de l’ABM pour conduire des études sur les embryons (les « études » doivent être distinguées des « recherches », en ce sens qu’elles ne portent pas atteinte à l’embryon).
Au total, le texte voté par le Parlement apporte un changement majeur de notre législation, tant sur le plan des principes que sur les modalités de vérification du bien-fondé des recherches sur l’embryon.